{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-11-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2003-53_2003-11-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2381&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=61&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0f157aaeab066cad3d9fa532583b17d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2003.53", "INT.2003.307"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 17.11.2003 ATS.2003.53 (INT.2003.307)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 17.11.2003 ATS.2003.53 (INT.2003.307)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 17.11.2003 ATS.2003.53 (INT.2003.307)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices de l'enfant. Retrait du droit de garde et placement."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:22:10", "Checksum": "22b28c181a79b8aa3bf1952d0a9acade", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 17.11.2003 ATS.2003.53 (INT.2003.307)\nRegeste:\nMesures protectrices de l'enfant. Retrait du droit de garde et placement.\n\nRéf. : ATS.2003.53/dhp\nA. N., née le 16 juin 1987, est la fille des époux V. domiciliés à Marin. Au printemps 2003, elle s'est approchée du Service des mineurs et des tutelles : ne supportant plus le climat de tension qui régnait à la maison, cible de menaces et de coups, elle souhaitait quitter le domicile parental pour pouvoir poursuivre des études dans de bonnes conditions. Peu de temps après, elle a fait une fugue et s'est réfugiée au domicile de son petit ami, né en 1987 comme elle et domicilié à Neuchâtel. Informée de la situation de la jeune fille, l'autorité tutélaire a mis en route une procédure d'admission de la jeune fille dans l'institution X. à Neuchâtel.\nLe 22 août 2003, G., assistant social au Service des mineurs et des tutelles, a délivré un rapport qui relève que, après 8 semaines de séjour dans l'institution X., l'intégration de N. dans l'institution se déroule bien, que l'intéressée souhaite y rester et qu'il s'agit-là d'une solution adaptée à la situation, qui devrait permettre à la jeune fille de mener à bien des études supérieures dans de bonnes conditions. Relevant encore que la position des parents au sujet de ce séjour était partagée, la mère de N. semblant mieux l'accepter que son père, G. concluait à la ratification du placement dans l'institution pour une durée indéterminée et à l'instauration d'une mesure de curatelle pour veiller au bon déroulement du placement et au maintien du lien entre l'adolescente et sa famille en vue de son retour à domicile.\nB. Après que la jeune fille avait déclaré, lors de son audition du 15 septembre 2003, qu'elle partageait entièrement les conclusions du rapport du 22 août 2003, l'autorité tutélaire a, par décision du 3 octobre 2003, ordonné le placement de N. dans l'institution X., dit qu'il ne pourrait être mis fin à ce placement sans le consentement préalable de l'autorité tutélaire, enfin désigné G. en qualité de curateur de l'intéressée. En bref, l'autorité tutélaire a estimé qu'au vu du dossier, la demande de N. à être placée ne résultait pas d'un simple caprice de sa part mais correspondait bien à son intérêt. En outre, en raison des difficultés qu'elle rencontrait dans sa relation avec ses parents, il se justifiait également de lui désigner un curateur, en application de l'art.308 al.1 CC.\nC. Les époux V. recourent contre cette décision, en tant qu'elle leur retire la garde de leur fille et place celle-ci dans l'institution X.. Il s'agit pour eux d'une décision trop cruelle, la séparation d'avec leur fille les faisant trop souffrir, alors qu'ils n'ont pas démérité. Ils pensent que les difficultés qu'ils rencontrent dans leur relation avec leur fille pourraient être aplanies par des discussions, que les disputes entre eux et l'enfant seraient évitables et qu'il y aurait donc lieu de rapporter la décision de placement.\nD. La présidente de l'autorité tutélaire a renoncé à formuler des observations.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours contre une décision de l’autorité tutélaire, le recours est recevable (art.420 al.2 CC).\n2. Les mesures de protection de l'enfant doivent écarter tout danger pour le bien de ce dernier, intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation (principe de subsidiarité), compléter les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité) et correspondre au degré du danger en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité; RJN 1996, p.42 et les références citées).\nSelon l'article 310 al.1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire retire l'enfant aux père et mère ou au tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Selon l'alinéa 2 de la même disposition, à la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité tutélaire prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. Un retrait de garde fondé sur l'article 310 al.2 CC se justifie dans tous les cas où les rapports entre les parents et l'enfant sont perturbés au point de rendre impossible une éducation harmonieuse et de constituer un danger pour le développement de l'enfant, notamment lorsqu'il est déjà relativement âgé (RDT 1970, 67 no 17, 1971, 15 no 1). Dans ce cas, le retrait de la garde sert aussi, selon les circonstances, à protéger la personnalité des parents ou celle de l'enfant (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ème édition, n.27.37; Meier/Stettler, Droit civil VI/2, Les effets de la filiation, Fribourg 2002, n.703).\nEn matière de retrait de garde, comme l'enfant peut requérir la mesure lui-même, on doit tenir compte de son opinion. De même qu'en matière de divorce, il faut prendre en considération un désir clair manifesté par l'enfant. En tant qu'individu directement concerné, doté d'une personnalité propre, il est d'autant plus en mesure de manifester des intentions stables qu'il est âgé (voir ATF 122 III 401). D'ailleurs, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, entrée en vigueur en Suisse le 26 mars 1997, reconnaît à l'enfant capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant et de voir cette opinion dûment prise en considération par les autorités eu égard à son âge et à son degré de maturité (art.12)."}