L’indemnité due à l’avocate d’office de l’intimée sera fixée ultérieurement, conformément à l’article 19 al.2 LAJA. Par ces motifs, L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE 1. Rejette les recours. 2. Statue sans frais. 3. Condamne Z. et B. à verser une indemnité de dépens de 200 francs chacun à l’intimée, payable en mains de l’Etat à concurrence de l’indemnité d’avocate d’office qui sera allouée ultérieurement à Me Claire-Lise Oswald, avocate à Neuchâtel, mandataire de l’intimée. Neuchâtel, le 7 novembre 2003