Le fait – allégué par les recourants – que l’intimée se serait montrée active au cours des ébats ne permet pas de tirer une autre conclusion, sinon que son corps répondait physiquement aux stimuli dont il était l’objet, sans que l’intéressée n’ait eu la conscience ni la volonté d’accepter librement ce qui se passait. b) On ne saurait par ailleurs suivre les recourants lorsqu’ils soutiennent que, par son comportement durant le début de la soirée, la plaignante, alors que son incapacité de discernement n’était pas encore totale, aurait consenti, ou leur aurait donné à penser qu’elle consentait, par avance à des relations sexuelles.