Des indices, dont on peut logiquement et avec une grande vraisemblance déduire que le fait à établir s’est réellement produit, peuvent être suffisants pour permettre au juge de fonder son intime conviction (RJN 3 II 97). Pour permettre à l’autorité de recours de contrôler son raisonnement, on exige toutefois du magistrat qu’il justifie son choix (ATF 120 Ia 31, SJ 1994 p.541, ATF 115 IV 247, RJN 3 II 97 ; Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000 n.1941ss ; Corboz, In dubio pro reo, RJB 1993 p.403ss). 4. En l’espèce, il est constant que les deux recourants et la plaignante W. ont eu des relations sexuelles complètes.