enfin si l’appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 124 IV 86, 123 I 1, 121 I 113, 120 Ia 31, 118 IV 30 cons.1b). En disposant que le tribunal apprécie librement les preuves (art.224 CPP), le législateur a consacré le principe de l’intime conviction du juge. Une autre conséquence de l’intime conviction du juge est qu’il n’y a pas besoin que la preuve formelle des faits constitutifs de l’infraction soit rapportée. Des indices, dont on peut logiquement et avec une grande vraisemblance déduire que le fait à établir s’est réellement produit, peuvent être suffisants pour permettre au juge de fonder son intime conviction (RJN 3 II 97).