L’Autorité tutélaire de surveillance, à l’instar de la Cour de cassation pénale, est liée par les constatations de fait du premier juge et elle n’intervient que si celui-ci s’est rendu coupable d’arbitraire, soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30 cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d’appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu’elle n’en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 10o Ia 27, 100 IV 127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice,