Du point de vue de l’auteur, l’infraction doit être intentionnelle, de sorte qu’elle n’est pas réalisée si l’auteur est convaincu d’agir avec le consentement de la personne. A l’inverse, le dol éventuel, soit le fait que l’auteur accepte l’éventuel idée d’exploiter la situation, suffit pour la réalisation de l’infraction (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, t.1 p.762ss et les références citées). 3. En temps qu’elle a trait à la constatation des faits et à l’appréciation des preuves, la maxime « in dubio pro reo » qui se déduit de l’article 224 CPP interdit de rendre un verdict de condamnation tant qu’un doute subsiste sur la culpabilité de l’accusé.