en droit 1. Interjetés dans les formes et délai légaux contre une décision du président de l’Autorité tutélaire pénale, les deux recours sont recevables (art.11 LPEA, 244 CPP). 2. En vertu de l’article 191 CP, est punissable celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel. Une personne est incapable de discernement, au sens de cette disposition, si, au moment de l’acte, elle n’est pas en état d’en comprendre le sens ou si elle n’est pas en état de former sa volonté et de s’y tenir.