pro reo ». Par ailleurs, en le condamnant à une peine plus sévère que celle infligée à Z., le premier juge a abusé de son pouvoir d’appréciation, retenant arbitrairement certains faits à sa charge et donnant un poids démesuré à d’autres. D. Le premier juge a renoncé à formuler des observations. Le Ministère public propose le rejet des deux recours. L’intimée conclut quant à elle au rejet des deux recours, sous suite de dépens. Elle observe que les recourants, tout comme les autres participants à la soirée, ont pu se rendre compte de l’état d’ivresse dans lequel elle se trouvait.