A supposer que tel ait tout de même été le cas, le recourant n’était pas en mesure de s’en rendre compte – en raison de sa propre ivresse – et le premier juge a une nouvelle fois fait preuve d’arbitraire en retenant le contraire. De plus, tout au long de la soirée, la plaignante avait eu une attitude provocante ce qui pouvait permettre au recourant de penser qu’elle consentait à des relations sexuelles, consentement qui résulte également de son comportement actif durant lesdites relations.