{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-11-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2003-34_2003-11-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2365&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=64&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d230fe2a64767e303b5b1da625772a84"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2003.34", "INT.2003.293"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 07.11.2003 ATS.2003.34 (INT.2003.293)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 07.11.2003 ATS.2003.34 (INT.2003.293)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 07.11.2003 ATS.2003.34 (INT.2003.293)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. 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La plupart des participants à la soirée n’ont remarqué aucune avance de sa part à l’égard des deux recourants, qui semblent plutôt inverser les rôles à ce propos (voir le témoignage de Bledar Cetaj, D.42). Si W. a pu dire qu’elle pourrait envisager des relations sexuelles en échange d’alcool, elle l’a fait de telle manière que ce n’était pas sérieux (voir D.51-52). Au demeurant, on a peine à imaginer qu’une jeune fille, ayant une attitude plutôt romantique et réservée à l’égard des garçons, accepterait d’entretenir des relations sexuelles sur un talus, au mois de novembre, avec deux partenaires différents qui se sont immédiatement succédés de surcroît.\n5. Le premier juge n’a pas davantage fait preuve d’arbitraire ni n’a faussement appliqué la loi en retenant que l’état d’incapacité totale de discernement de la victime était reconnaissable pour les deux recourants. Cet état était reconnaissable et l’a bel et bien été pour l’ensemble des autres jeunes gens qui ont vu W. ce soir-là. De leur côté, s’ils avaient également bu de l’alcool, les deux recourants n’ont à aucun moment montré les signes d’une ivresse massive qui les aurait privés de leur propre capacité de discernement. Au matin, le taux d’alcoolémie de B. était égal à zéro. Si celui de Z. s’élevait à 0,6 %o, il n’en demeure pas moins que celui-ci a gardé un souvenir clair des événements de la nuit, a adopté un comportement tout à fait cohérent après avoir manqué son dernier bus suite à ses relations avec l’intimée, enfin n’a pas paru particulièrement ivre et en aucun cas ivre mort à sa mère et son frère qui l’ont recueilli en voiture juste après qu’il avait quitté W.. Dès lors et avec le premier juge, on doit conclure que les deux recourants pouvaient, tout comme leurs camarades, se rendre compte de l’état de la plaignante, et auraient donc pu et dû se retenir d’entretenir des relations sexuelles avec elle, et ne l’ont pas fait parce qu’ils ont à tout le moins accepté l’éventualité d’exploiter à leur profit la situation dans laquelle se trouvait la lésée. L’élément constitutif de l’intention, en tous les cas sous la forme du dol éventuel, était donc bien réalisé chez les recourants ce soir-là.\n6. B. fait encore au premier juge le grief de l’avoir injustement condamné à une peine plus sévère que Z..\nLe juge fixe la peine d’après la culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation personnelle (art.63 CP). La gravité de la faute constitue le critère essentiel dans la fixation de la peine, critère qu’il faut évaluer en fonction tant des résultats obtenus par l’activité délictueuse et du mode d’exécution que, sur le plan subjectif, de la liberté de choix qu’avait l’auteur et de ses mobiles. Cette disposition confère au juge un large pouvoir d’appréciation. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, sans toutefois que le juge doive exprimer en chiffre ou en pourcentage l’importance qu’il accorde à chaque élément qu’il cite ; plus la peine est élevée et plus la motivation doit être complète ; si une responsabilité restreinte est admise, la peine doit être réduite en conséquence, sans qu’une réduction linéaire ne s’impose.\nUne infraction à l’article 191 CP peut valoir à son auteur, lorsqu’il est majeur, une peine allant jusqu’à dix ans de réclusion. Le législateur considère donc qu’une telle infraction est objectivement grave. En l’espèce, B. avait dix-sept ans et demi lorsqu’il a agi. Il apparaît, comme le premier juge l’a relevé, qu’il a pris l’initiative à chaque fois : c’est lui qui, en plus d’alcool, a acheté des préservatifs. C’est également lui qui, le premier, a fait subir une relation sexuelle à la lésée, puis lui encore qui a laissé Z. se servir à son tour d’un préservatif. Il paraît dès lors équitable et justifié de le punir plus sévèrement que Z. qui, s’il est co-auteur de l’infraction et non pas seulement complice, paraît avoir joué un rôle un peu moins prépondérant. Par ailleurs, au vu de l’ensemble des circonstances et du peu de cas que les deux recourants ont fait de leur victime, qui a été réduite au rôle d’objet destiné à satisfaire leurs envies sexuelles, en pleine nature une nuit de novembre, les sanctions prononcées sont proportionnées et échappent à la critique.\n7. Il suit de ce qui précède que, mal fondés, les deux recours doivent être rejetés. La procédure est gratuite. En revanche, il se justifie de mettre à la charge des recourants une indemnité de dépens en faveur de l’intimée.\nL’indemnité due à l’avocate d’office de l’intimée sera fixée ultérieurement, conformément à l’article 19 al.2 LAJA.\nPar ces motifs,\nL’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE\n1. Rejette les recours.\n2. Statue sans frais.\n3. Condamne Z. et B. à verser une indemnité de dépens de 200 francs chacun à l’intimée, payable en mains de l’Etat à concurrence de l’indemnité d’avocate d’office qui sera allouée ultérieurement à Me Claire-Lise Oswald, avocate à Neuchâtel, mandataire de l’intimée.\nNeuchâtel, le 7 novembre 2003"}