{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-11-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2003-34_2003-11-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2365&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=64&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d230fe2a64767e303b5b1da625772a84"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2003.34", "INT.2003.293"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 07.11.2003 ATS.2003.34 (INT.2003.293)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 07.11.2003 ATS.2003.34 (INT.2003.293)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 07.11.2003 ATS.2003.34 (INT.2003.293)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Ivresse comme cause d'incapacité de discernement."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:21:50", "Checksum": "75de4359e2264abe4a9013a5902aefec", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 07.11.2003 ATS.2003.34 (INT.2003.293)\nRegeste:\nActes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Ivresse comme cause d'incapacité de discernement.\n\n\n2. En vertu de l’article 191 CP, est punissable celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel. Une personne est incapable de discernement, au sens de cette disposition, si, au moment de l’acte, elle n’est pas en état d’en comprendre le sens ou si elle n’est pas en état de former sa volonté et de s’y tenir. Une alcoolisation massive peut être la cause d’une telle incapacité de discernement. Une personne est incapable de résistance, si elle se trouve dans un état qui, concrètement, l’empêche de s’opposer aux visées de l’auteur. Dans les deux cas, l’incapacité doit être totale. Du point de vue de l’auteur, l’infraction doit être intentionnelle, de sorte qu’elle n’est pas réalisée si l’auteur est convaincu d’agir avec le consentement de la personne. A l’inverse, le dol éventuel, soit le fait que l’auteur accepte l’éventuel idée d’exploiter la situation, suffit pour la réalisation de l’infraction (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, t.1 p.762ss et les références citées).\n3. En temps qu’elle a trait à la constatation des faits et à l’appréciation des preuves, la maxime « in dubio pro reo » qui se déduit de l’article 224 CPP interdit de rendre un verdict de condamnation tant qu’un doute subsiste sur la culpabilité de l’accusé. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 120 Ia 31, SJ 1994 p.540ss).\nL’Autorité tutélaire de surveillance, à l’instar de la Cour de cassation pénale, est liée par les constatations de fait du premier juge et elle n’intervient que si celui-ci s’est rendu coupable d’arbitraire, soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30 cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d’appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu’elle n’en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 10o Ia 27, 100 IV 127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin si l’appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 124 IV 86, 123 I 1, 121 I 113, 120 Ia 31, 118 IV 30 cons.1b). En disposant que le tribunal apprécie librement les preuves (art.224 CPP), le législateur a consacré le principe de l’intime conviction du juge.\nUne autre conséquence de l’intime conviction du juge est qu’il n’y a pas besoin que la preuve formelle des faits constitutifs de l’infraction soit rapportée. Des indices, dont on peut logiquement et avec une grande vraisemblance déduire que le fait à établir s’est réellement produit, peuvent être suffisants pour permettre au juge de fonder son intime conviction (RJN 3 II 97). Pour permettre à l’autorité de recours de contrôler son raisonnement, on exige toutefois du magistrat qu’il justifie son choix (ATF 120 Ia 31, SJ 1994 p.541, ATF 115 IV 247, RJN 3 II 97 ; Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000 n.1941ss ; Corboz, In dubio pro reo, RJB 1993 p.403ss).\n4. En l’espèce, il est constant que les deux recourants et la plaignante W. ont eu des relations sexuelles complètes. La question à résoudre est double : la jeune fille a-t-elle consenti à ces relations (auquel cas le comportement des deux recourants ne serait pas punissable en raison de l’âge respectif des intéressés, conformément à l’article 187 ch.2 CP) ou les a-t-elle subies alors qu’elle était incapable de discernement ou de résistance ? Dans cette deuxième hypothèse, l’état de la jeune fille était-il reconnaissable pour les recourants et ceux-ci en ont-ils profité ?\na) Il résulte de l’instruction que W., s’il lui était déjà arrivé de boire de l’alcool, n’était néanmoins pas coutumière du fait et que, dès le début de la soirée du 2 novembre 2002, elle en a passablement consommé. Son état d’ivresse était visible et a été reconnu par la plupart des jeunes gens avec qui elle a passé la soirée. Elle a encore bu de l’alcool que les recourants lui avaient proposé. B. a entrepris d’entretenir des relations sexuelles avec elle après qu’elle ne parvenait plus à remettre son pantalon après avoir uriné, ni à garder son équilibre, sans que l’on puisse dire lequel de ces deux éléments était la cause et lequel l’effet. Le taux d’alcoolémie mesuré, après que W. a été recueillie, s’élevait à 2,5 grammes par litre, ce qui suffit à considérer, à dires de médecin, que la jeune fille était « complètement irresponsable de tous ses actes » (D.193). Si l’on ajoute à ces indices déjà tous convergents le fait que la plaignante a été frappée d’amnésie en relation avec la fin de la soirée, sans qu’aucune autre cause que sa consommation d’alcool n’ait été mise en évidence, force est de conclure que le premier juge n’a fait preuve d’aucun arbitraire en retenant que la plaignante était totalement incapable de discernement (voire de résistance, dans la mesure où elle ne parvenait plus à rester debout) au moment des relations sexuelles, en raison d’une alcoolisation massive par rapport à sa constitution. Le fait – allégué par les recourants – que l’intimée se serait montrée active au cours des ébats ne permet pas de tirer une autre conclusion, sinon que son corps répondait physiquement aux stimuli dont il était l’objet, sans que l’intéressée n’ait eu la conscience ni la volonté d’accepter librement ce qui se passait."}