{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-11-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2003-34_2003-11-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2365&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=64&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d230fe2a64767e303b5b1da625772a84"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2003.34", "INT.2003.293"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 07.11.2003 ATS.2003.34 (INT.2003.293)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 07.11.2003 ATS.2003.34 (INT.2003.293)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 07.11.2003 ATS.2003.34 (INT.2003.293)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. 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Il a en conséquence condamné le premier à cinq mois de détention moins trois jours de détention préventive et le deuxième à trois mois de détention moins trois jours de détention préventive, les peines étant l’une et l’autre assorties d’un sursis d’un an.\nEn bref, le premier juge a retenu que le 12 novembre 2002 dans la soirée, W. avait bu une grande quantité d’alcool qui l’avait amenée à présenter un taux d’alcoolémie de 2,5 %o, sinon supérieur, et lui avait fait perdre sa capacité de discernement. Alors qu’elle était couchée parce qu’elle ne tenait plus debout et que son état était reconnaissable pour eux, B. puis Z., tous deux également sous l’influence de l’alcool mais dans une moindre mesure, ont entretenu successivement des relations sexuelles (protégées) complètes avec la jeune fille, B. tentant également sans y parvenir une pénétration anale. B. et Z. sont ensuite partis chacun de son côté alors que W. est restée à demi dévêtue sur un talus, où elle a été découverte par des voisins attirés par ses plaintes. Conduite à l’hôpital, elle est restée frappée d’amnésie, ses souvenirs s’arrêtant aux premières heures de la soirée, alors qu’elle se trouvait encore avec tout un groupe d’amis ou connaissances, pour ne reprendre qu’après son réveil à l’hôpital.\nB. Z. recourt contre ce jugement, dont il demande la cassation, et conclut à son acquittement. En substance, il reproche au premier juge de s’être contredit lorsqu’il a reconstitué la chronologie de l’enivrement de W. et d’avoir constaté arbitrairement que son ivresse la rendait incapable de discernement. A supposer que tel ait tout de même été le cas, le recourant n’était pas en mesure de s’en rendre compte – en raison de sa propre ivresse – et le premier juge a une nouvelle fois fait preuve d’arbitraire en retenant le contraire. De plus, tout au long de la soirée, la plaignante avait eu une attitude provocante ce qui pouvait permettre au recourant de penser qu’elle consentait à des relations sexuelles, consentement qui résulte également de son comportement actif durant lesdites relations. Ainsi, le recourant n’a pas exploité, ni n’a eu conscience qu’il le faisait, la situation dans laquelle se trouvait W.. Tout au plus a-t-il profité, le soir en question, de la désinhibition qu’a provoquée chez la plaignante sa consommation d’alcool. Le jugement entrepris consacre donc une violation de l’article 191 CP.\nC. B. recourt également contre le jugement du 25 juin 2003, en concluant principalement à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement. Il soutient qu’il y a doute sur le fait que l’ivresse de la victime l’aurait rendue incapable de discernement, sur le fait que lui-même avait encore sa capacité de discernement malgré sa propre consommation, et encore sur le fait que le comportement adopté par la victime au cours de la soirée signifiait ou pouvait signifier qu’elle consentait à des relations sexuelles, en sorte que sa condamnation repose sur une violation du principe « in dubio pro reo ». Par ailleurs, en le condamnant à une peine plus sévère que celle infligée à Z., le premier juge a abusé de son pouvoir d’appréciation, retenant arbitrairement certains faits à sa charge et donnant un poids démesuré à d’autres.\nD. Le premier juge a renoncé à formuler des observations. Le Ministère public propose le rejet des deux recours.\nL’intimée conclut quant à elle au rejet des deux recours, sous suite de dépens. Elle observe que les recourants, tout comme les autres participants à la soirée, ont pu se rendre compte de l’état d’ivresse dans lequel elle se trouvait. Alors qu’ils auraient dû, de ce fait, s’abstenir d’envisager d’entretenir des relations sexuelles avec elle, ils sont au contraire allés acheter davantage d’alcool et des préservatifs. Ils ont ensuite exploité l’incapacité de discernement dans laquelle elle s’est trouvée, attestée médicalement. Quant à eux, ils n’étaient pas ivres au point de ne plus pouvoir se rendre compte de l’état de la plaignante.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjetés dans les formes et délai légaux contre une décision du président de l’Autorité tutélaire pénale, les deux recours sont recevables (art.11 LPEA, 244 CPP)."}