S'agissant de la suite de procédure, il convient d'observer que c'est à juste titre qu'une expertise a été envisagée pour permettre à l'autorité tutélaire de décider si une autre mesure tutélaire devrait être envisagée. Le mandat d'expert doit en revanche, dans le cas présent, être confié à un médecin psychiatre que n'a pas déjà consulté l'intéressé. Les questions destinées à l'expert seront limitées à l'examen de la réalisation des conditions d'une interdiction posées par les articles 369, éventuellement 370 CC.