A lire ces diverses correspondances, on ne peut que partager le grief du recourant qui considère qu'"ils poussent à la tutelle". 4. Il suit de ce qui précède que, pour les motifs discutés, l'ordonnance du 18 novembre 2002 doit être annulée, parce que rendue par un président d'autorité tutélaire qui s'est placé dans la position d'être récusé, et la cause renvoyée à l'autorité tutélaire qui devra à l'avenir être présidée par un autre juge. S'agissant de la suite de procédure, il convient d'observer que c'est à juste titre qu'une expertise a été envisagée pour permettre à l'autorité tutélaire de décider si une autre mesure tutélaire devrait être envisagée.