A l'examen du dossier, force est d'admettre que l'instruction de la cause n'a jusqu'ici pas été menée avec toute la rigueur qu'on pouvait attendre du président de l'autorité tutélaire mis en cause d'une part, que ce dernier apparaît aujourd'hui comme un juge prévenu au sens de l'article 70 litt.b CPC d'autre part. Alors que la requête de mainlevée de la mesure a été déposée à mi-mars 2002, ce n'est pratiquement que 8 mois plus tard que la seule décision qui s'imposait – ordonnance d'expertise – a été prise pour permettre à l'autorité tutélaire d'examiner, comme elle en a le devoir en présence d'indices permettant de le penser, si une mesure tutélaire autre qu'une curatelle serait