Il convient assurément d'examiner le bien-fondé de la deuxième. A l'examen du dossier, force est d'admettre que l'instruction de la cause n'a jusqu'ici pas été menée avec toute la rigueur qu'on pouvait attendre du président de l'autorité tutélaire mis en cause d'une part, que ce dernier apparaît aujourd'hui comme un juge prévenu au sens de l'article 70 litt.b CPC d'autre part.