En matière de récusation et faute de dispositions expresses en la matière, il convient donc également d'admettre que ce sont les articles 67 ss CPC qui doivent être appliquées par analogie en matière tutélaire. Toutefois, si ces dernières dispositions règlent la procédure qu'il y a lieu de suivre et sont attributives de compétence en procédure civile stricto sensu (voir art.73 CPC), elles sont – et pour cause – muettes s'agissant de déterminer quelle est l'autorité compétente pour traiter de la récusation d'un membre d'une autorité tutélaire.