LICC prévoit que le jugement de l'autorité tutélaire prononçant une interdiction peut être déféré devant l'autorité tutélaire de surveillance dans les formes établies pour le recours en cassation, alors que l'art.14 OJ dispose de façon toute générale que dans les causes civiles ressortissant à l'autorité tutélaire, le président ordonne les mesures provisoires et procède à l'instruction, sous réserve des preuves que l'autorité plénière peut aussi recueillir. Malgré le caractère lacunaire des dispositions régissant la matière, la législation neuchâteloise n'a prévu aucune disposition qui opérerait un renvoi général en faveur de l'application de la procédure civile aux causes instruites par