{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-12-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2002-56_2002-12-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2062&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=50&Template=search_result_document.html", "Checksum": "11be4d8c39b3ddf97f530fe8ae6412c6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2002.56", "INT.2003.7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 17.12.2002 ATS.2002.56 (INT.2003.7)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 17.12.2002 ATS.2002.56 (INT.2003.7)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 17.12.2002 ATS.2002.56 (INT.2003.7)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Récusation en matière d'Autorité tutélaire civile. Procédure à suivre. Compétence de l'ATS."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:25:47", "Checksum": "2856e7586cab0fd9d93ab52e98f11edd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 17.12.2002 ATS.2002.56 (INT.2003.7)\nRegeste:\nRécusation en matière d'Autorité tutélaire civile. Procédure à suivre. Compétence de l'ATS.\n\n\n4. Il suit de ce qui précède que, pour les motifs discutés, l'ordonnance du 18 novembre 2002 doit être annulée, parce que rendue par un président d'autorité tutélaire qui s'est placé dans la position d'être récusé, et la cause renvoyée à l'autorité tutélaire qui devra à l'avenir être présidée par un autre juge. S'agissant de la suite de procédure, il convient d'observer que c'est à juste titre qu'une expertise a été envisagée pour permettre à l'autorité tutélaire de décider si une autre mesure tutélaire devrait être envisagée. Le mandat d'expert doit en revanche, dans le cas présent, être confié à un médecin psychiatre que n'a pas déjà consulté l'intéressé. Les questions destinées à l'expert seront limitées à l'examen de la réalisation des conditions d'une interdiction posées par les articles 369, éventuellement 370 CC. On rappellera enfin que la réalisation de l'une des causes d'interdiction prévues par ces dispositions ne justifie le prononcé d'une interdiction qu'à la condition supplémentaire que cette cause entraîne les effets prévus par ces mêmes dispositions.\n5. La procédure est gratuite.\nPar ces motifs,\nL’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE\n1. Annule l'ordonnance d'expertise du 18 novembre 2002 et renvoie la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants.\n2. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 17 décembre 2002"}