{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-12-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2002-56_2002-12-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2062&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=50&Template=search_result_document.html", "Checksum": "11be4d8c39b3ddf97f530fe8ae6412c6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2002.56", "INT.2003.7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 17.12.2002 ATS.2002.56 (INT.2003.7)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 17.12.2002 ATS.2002.56 (INT.2003.7)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 17.12.2002 ATS.2002.56 (INT.2003.7)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Récusation en matière d'Autorité tutélaire civile. 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La procédure à suivre devant l'autorité tutélaire ne fait pas davantage l'objet d'une réglementation systématique : seules quelques dispositions éparpillées dans différentes lois cantonales (loi d'organisation judiciaire, loi concernant l'introduction du Code civil suisse, Code de procédure civile) traitent de quelques aspects particuliers de la procédure en matière tutélaire. C'est ainsi que l'article 33 LICC prévoit que le jugement de l'autorité tutélaire prononçant une interdiction peut être déféré devant l'autorité tutélaire de surveillance dans les formes établies pour le recours en cassation, alors que l'art.14 OJ dispose de façon toute générale que dans les causes civiles ressortissant à l'autorité tutélaire, le président ordonne les mesures provisoires et procède à l'instruction, sous réserve des preuves que l'autorité plénière peut aussi recueillir. Malgré le caractère lacunaire des dispositions régissant la matière, la législation neuchâteloise n'a prévu aucune disposition qui opérerait un renvoi général en faveur de l'application de la procédure civile aux causes instruites par une autorité tutélaire.\nDe ce fait, c'est par la voie jurisprudentielle qu'il a par exemple été décidé qu'une ordonnance de mesures provisoires prononcée d'urgence par un président d'autorité tutélaire, sans citation préalable des parties, était susceptible d'être frappée non pas d'un recours mais d'une opposition au sens des articles 128 ss CPC. En matière de récusation et faute de dispositions expresses en la matière, il convient donc également d'admettre que ce sont les articles 67 ss CPC qui doivent être appliquées par analogie en matière tutélaire. Toutefois, si ces dernières dispositions règlent la procédure qu'il y a lieu de suivre et sont attributives de compétence en procédure civile stricto sensu (voir art.73 CPC), elles sont – et pour cause – muettes s'agissant de déterminer quelle est l'autorité compétente pour traiter de la récusation d'un membre d'une autorité tutélaire. En présence de cette lacune et dans la mesure où toutes les décisions des autorités tutélaires susceptibles de recours sont examinées par l'autorité tutélaire de surveillance, il convient de considérer que cette question compète elle aussi à dite autorité. C'est au demeurant ce que l'autorité de céans avait implicitement admis dans une cause jugée en 2001.\n3. En l'occurrence, L. a manifesté à deux reprises son intention de récuser le président de l'autorité tutélaire en charge de l'instruction de sa demande de mainlevée de la curatelle volontaire dont il fait l'objet. On ne s'explique pas pour quel motif sa première demande est restée sans suite. Il convient assurément d'examiner le bien-fondé de la deuxième.\nA l'examen du dossier, force est d'admettre que l'instruction de la cause n'a jusqu'ici pas été menée avec toute la rigueur qu'on pouvait attendre du président de l'autorité tutélaire mis en cause d'une part, que ce dernier apparaît aujourd'hui comme un juge prévenu au sens de l'article 70 litt.b CPC d'autre part. Alors que la requête de mainlevée de la mesure a été déposée à mi-mars 2002, ce n'est pratiquement que 8 mois plus tard que la seule décision qui s'imposait – ordonnance d'expertise – a été prise pour permettre à l'autorité tutélaire d'examiner, comme elle en a le devoir en présence d'indices permettant de le penser, si une mesure tutélaire autre qu'une curatelle serait nécessaire. On ne s'explique pas pourquoi la citation à l'audience du 15 novembre 2002 mentionnait encore \"l'avenir de la mesure de curatelle\" : dès l'instant que la mainlevée avait été demandée, cette mesure n'avait plus aucun avenir, sa levée devant intervenir sur simple demande. Durant cette période de 8 mois, diverses démarches dont la pertinence manque en fait ont en revanche été entreprises : on a multiplié la consultation de médecins traitants – dont notamment celle d'un chirurgien orthopédiste (!) – tout en sachant que ceux-ci ne peuvent au mieux donner que des indications à la portée limitée, pour finalement désigner en qualité d'expert un autre médecin traitant. Par ailleurs, il résulte des trop nombreuses correspondances que le président de l'autorité tutélaire a signées que son opinion est déjà faite, de sorte que l'expertise ordonnée paraît n'avoir pour seul rôle que de le conforter dans son appréciation. A lire ces diverses correspondances, on ne peut que partager le grief du recourant qui considère qu'\"ils poussent à la tutelle\"."}