Sur ce point, le recours est bien fondé, étant donné qu'à part les comptes de libre passage, les avoirs du pupille consistent en deux comptes BCN de 2'490.75 francs et de 353.20 francs, qui constituent des comptes salaire. Par ces motifs, L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE 1. Admet partiellement le recours et invite le département de justice à verser à Me L. le montant de 1'200 francs alloué à titre d'honoraires, frais et débours compris, selon décision de l’Autorité tutélaire du Val-de-Ruz du 20 juin 2002. 2. Rejette le recours pour le surplus. 3. Invite le greffe à retourner au recourant la pièce annexée à ses observations du 18 juillet 2002. 4. Statue sans frais. Neuchâtel, le 2 septembre 2002