Au surplus l'activité concernée par la décision précédemment rendue par l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel incluait la défense du pupille pour un problème d'accident de la circulation; elle relevait donc partiellement, même si c'était sans doute dans une faible mesure, des compétences professionnelles d'avocat du tuteur. 5. Le recourant fait par ailleurs valoir que sa rémunération aurait dû être mise à la charge de l'Etat. Sur ce point, le recours est bien fondé, étant donné qu'à part les comptes de libre passage, les avoirs du pupille consistent en deux comptes BCN de 2'490.75 francs et de 353.20 francs, qui constituent des comptes salaire. Par ces motifs, L’AUTORITE