Enfin le tarif horaire de 150 francs appliqué précédemment par l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel ne liait pas l'Autorité tutélaire du Val-de-Ruz. En effet l'autorité tutélaire, qui dispose d'un certain pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de fixer la rémunération du tuteur, peut appliquer un tarif plus bas que celui admis précédemment si les honoraires réclamés lui apparaissent trop élevés dans leur ensemble (ATF 116 II 399 cons.4d). Au surplus l'activité concernée par la décision précédemment rendue par l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel incluait la défense du pupille pour un problème d'accident de la circulation;