Une rémunération horaire de 105 francs n'est pas inéquitable pour une activité ne faisant pas appel aux compétences d'avocat du tuteur et compte tenu également de la situation financière modeste du pupille; dans un arrêt du 6 mars 2000, le Tribunal fédéral a considéré comme convenable un tarif horaire de 95 francs pour ce type d'activité (ATF non publié précité). On ne peut pas non plus retenir que la rémunération horaire du tuteur devrait être majorée pour prendre en compte l'activité accomplie par son secrétariat. Enfin le tarif horaire de 150 francs appliqué précédemment par l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel ne liait pas l'Autorité tutélaire du Val-de-Ruz.