Dans la mesure où l'avocat désigné comme tuteur ne doit pas fournir des services propres à son activité professionnelle, il ne s'impose pas, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF non publié du 06.03.2002 dans la cause J.D.), de tenir compte de ses charges professionnelles dans la fixation de sa rémunération, qui doit néanmoins rester équitable. La décision, au vu des principes précités, n'apparaît dès lors pas arbitraire. Une rémunération horaire de 105 francs n'est pas inéquitable pour une activité ne faisant pas appel aux compétences d'avocat du tuteur et compte tenu également de la situation financière modeste du pupille;