L'activité déployée par le tuteur était même particulièrement simple puisqu'il s'agissait seulement de suivre l'évolution du pupille qui gérait notamment lui-même son salaire. Le recourant ne saurait ainsi prétendre à une rémunération équivalente à celle d'un avocat d'office. Dans la mesure où l'avocat désigné comme tuteur ne doit pas fournir des services propres à son activité professionnelle, il ne s'impose pas, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF non publié du 06.03.2002 dans la cause J.D.), de tenir compte de ses charges professionnelles dans la fixation de sa rémunération, qui doit néanmoins rester équitable.