Egger, Commentaire zurichois, no 19 ad art.416 CC; Kaufmann, Commentaire bernois, nos 20-22 ad art.416 CC). L'autorité tutélaire n'est pas davantage liée par les indemnités accordées aux avocats d'office. Sa décision ne peut être revue que si elle se révèle insoutenable dans ses motifs ou arbitraire dans son résultat (RJN 1994, p.42). Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 113 II 394), la décision de l'autorité tutélaire constitue une décision d'une autorité administrative.