La loi ne précise pas comment procéder à cette fixation. Selon la doctrine et la jurisprudence unanimes, lorsque le tuteur doit fournir des services propres à son activité professionnelle, il a droit à une rémunération particulière, fixée en principe sur la base du tarif professionnel reconnu. Même en pareil cas, l'autorité tutélaire conserve toutefois un certain pouvoir d'appréciation, lui permettant selon les circonstances – notamment en fonction de la situation économique du pupille – de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 cons.4b; SJ 2000, p.342, cons.3; Egger, Commentaire zurichois, no 19 ad art.416