{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-09-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2002-33_2002-09-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2229&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=95&Template=search_result_document.html", "Checksum": "92a8e5022209929f05c3860848355905"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2002.33", "INT.2003.161"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 02.09.2002 ATS.2002.33 (INT.2003.161)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 02.09.2002 ATS.2002.33 (INT.2003.161)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 02.09.2002 ATS.2002.33 (INT.2003.161)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rémunération du tuteur."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:20:29", "Checksum": "60159be051331f1fff8c50e42067fa34", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 02.09.2002 ATS.2002.33 (INT.2003.161)\nRegeste:\nRémunération du tuteur.\n\nA. Par décision du 27 juin 1986, l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a prononcé l'interdiction volontaire de M., né le 11 avril 1963, lequel rencontrait des problèmes au niveau financier et souhaitait pouvoir bénéficier d'un appui, et elle a désigné en qualité de tuteur du prénommé, Me L., avocat à [...]. Par décision du 14 juin 2000, l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz a accepté en son for le transfert du dossier d'interdiction volontaire de M., celui-ci habitant aux Geneveys-sur-Coffrane depuis environ 16 ans.\nLe 19 février 2002, le tuteur a adressé à l'autorité tutélaire le rapport biennal prévu à l'article 413 CC, accompagné des comptes qui laissaient apparaître des actifs de 22'910.55 francs et, selon rectification du 13 mars 2002, des passifs de 10'668.55 francs. Me L. précisait qu'il avait consacré 10 heures de travail à l'exécution de son mandat, auxquelles s'ajoutait une activité de son secrétariat aussi importante en heures, raison pour laquelle il estimait un tarif horaire de 150 francs justifié, ce qui correspondait à un mémoire d'honoraires de 1'500 francs plus 150 francs de frais.\nB. Par décision du 20 juin 2002, l'autorité tutélaire a approuvé le rapport et les comptes présentés par le tuteur, qu'elle a confirmé dans ses fonctions, et elle lui a alloué 1'200 francs à titre d'honoraires, frais et débours compris. Il ressort des considérants de la décision que l'autorité de première instance a retenu 10 heures d'activité à 105 francs et 150 francs de frais.\nC. Me L. recourt contre cette décision en concluant à son annulation en ce qui concerne la fixation de ses honoraires, frais et débours, à ce que 1'500 francs lui soient alloués à ce titre et à ce que le Département de justice soit invité à lui verser cette somme. Il fait valoir en substance que, si le but d'une tutelle n'est pas d'enrichir le tuteur, elle ne devrait pas non plus lui coûter de l'argent, que le tarif horaire sollicité de 150 francs ne couvre même pas ses frais généraux, surtout si l'on tient compte du très grand travail de secrétariat qu'impliquent une tutelle et la tenue des comptes et que c'est ce tarif horaire qui avait été appliqué par l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel dans sa décision du 18 avril 2000. Le recourant allègue que le tarif horaire de 105 francs appliqué par l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz est arbitraire, la décision n'étant au surplus pas du tout motivée. Il ajoute que, compte tenu de la situation financière de son pupille, son mémoire de frais et honoraires ne peut être prélevé sur la \"fortune\" de ce dernier, de sorte que le Département de justice aurait dû être invité à lui verser les honoraires dus.\nD. Sans prendre de conclusions, le président de l'autorité tutélaire relève que le recourant n'a fait que suivre l'évolution de son pupille \"en bon père de famille\" comme n'importe quel tuteur non juriste aurait pu le faire, que l'activité déployée a été simple et que lorsqu'un garagiste, un boucher, un boulanger, un médecin ou un pharmacien sont désignés en qualité de tuteurs, ils ne demandent pas à l'autorité tutélaire de couvrir leurs frais généraux. Invité à se prononcer sur les observations précitées, Me L. fait valoir que s'il n'est pas nécessaire d'être avocat pour effectuer le travail impliqué par cette tutelle, il n'en demeure pas moins qu'il l'accomplit dans le cadre de sa profession, en mettant à disposition toute son infrastructure, telle que les locaux, téléphone, secrétariat, etc… et que les frais généraux d'une étude à trois associés, telle que la sienne, représentent 135 francs par heure de travail facturable selon une étude établie en mai 2001 par le Conseil de l'Ordre des avocats neuchâtelois.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable. La pièce annexée par le recourant à ses observations du 18 juillet 2002 ne l'est en revanche pas et doit être retournée à son expéditeur, l'Autorité tutélaire de surveillance statuant en l'état du dossier tel que l'autorité de première instance l'avait en mains, sauf erreur de procédure non invoquée en l'espèce."}