L'Autorité tutélaire de surveillance statue sans frais; il se justifie de mettre à charge de H., qui succombe, une indemnité de dépens. L'indemnité de mandataire d'office en faveur de Me Jämes Dällenbach sera fixée ultérieurement conformément à l'article 19 al.2 LAJA. Par ces motifs, L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE 1. Déclare irrecevables les pièces produites à l’appui des observations par H. et invite le greffe à les retourner à leur expéditeur. 2. Annule le jugement du 25 avril 2002. 3.