dès l'ouverture de l'action. D. Le président de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel renonce à formuler des observations. Dans les siennes, H. conclut implicitement au rejet du recours. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable. 2. Sauf erreur de procédure, non invoquée en l'espèce, l'autorité tutélaire statue sur la base du dossier tel que l'autorité de première instance l'avait en mains et ne procède pas à l'administration de nouvelles preuves, de sorte que les pièces annexées par H. à ses observations devront lui être retournées. 3.