C. B. recourt contre ce jugement. Elle fait valoir que l'autorité tutélaire a retenu à tort un revenu mensuel net moyen de 4'062 francs pour le débiteur des contributions d'entretien, en relevant qu'il n'a pas été tenu compte des heures supplémentaires ainsi que de la participation à l'assurance-maladie et aux frais de repas versée par l'employeur, que le pourcentage retenu, soit 22,5 % du revenu net, est trop faible et que les minima vitaux pour les enfants applicables en matière de poursuite pour dettes sont dérisoires et ne peuvent servir de référence.