{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-07-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2002-29_2002-07-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2234&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=118&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9e3550068daee5c405b9d0a78b08c3f5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2002.29", "INT.2003.165"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 11.07.2002 ATS.2002.29 (INT.2003.165)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 11.07.2002 ATS.2002.29 (INT.2003.165)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 11.07.2002 ATS.2002.29 (INT.2003.165)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contributions d'entretien en faveur des enfants."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:17:52", "Checksum": "efc12596501e885efd70e95ee0f69a15", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 11.07.2002 ATS.2002.29 (INT.2003.165)\nRegeste:\nContributions d'entretien en faveur des enfants.\n\n\n4. Le revenu net du père, y compris 13ème salaire, arrêté à 4'062 francs, a été calculé de manière erronée par l'autorité tutélaire. Selon les décomptes de salaire déposés au dossier, H. a réalisé un salaire mensuel net jusqu'en juin 2001 de 3'980,50 francs, heures supplémentaires non comprises (puisqu'il indique dans ses observations qu'elles ne sont plus payées en sus depuis janvier 2002) et après déduction des allocations familiales, et de 4'275,70 francs dès juillet 2001. La participation à l'assurance-maladie et aux frais de repas constitue un élément du salaire, sur lequel des cotisations sociales sont d'ailleurs prélevées, de sorte qu'elle n’a pas à être déduite. Compte tenu de la part au 13ème salaire, le revenu net à prendre en considération est de 4'286,10 francs jusqu'à fin juin 2001 et de 4'605,90 dès juillet 2001. Au vu de ces éléments, les pensions pour les enfants peuvent être fixées, comme demandé par la recourante, à 500 francs par mois et par enfant jusqu'à 12 ans et à 600 francs par mois et par enfant dès 12 ans, allocations familiales non comprises.\n5. Selon l'article 279 al.1 CC, l'entretien peut être réclamé pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. En l'espèce, la requête adressée au président de l'autorité tutélaire datant du 13 décembre 2000, les contributions d'entretien peuvent être fixées avec effet dès cette date comme implicitement réclamé. Le recours est également bien fondé sur ce point.\n6. L'Autorité tutélaire de surveillance statue sans frais; il se justifie de mettre à charge de H., qui succombe, une indemnité de dépens.\nL'indemnité de mandataire d'office en faveur de Me Jämes Dällenbach sera fixée ultérieurement conformément à l'article 19 al.2 LAJA.\nPar ces motifs,\nL’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE\n1. Déclare irrecevables les pièces produites à l’appui des observations par H. et invite le greffe à les retourner à leur expéditeur.\n2. Annule le jugement du 25 avril 2002.\n3. Fixe la contribution d'entretien à verser par H. à B. pour les enfants K. et L. à 500 francs par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, jusqu'à 12 ans, et à 600 francs par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, dès 12 ans, avec effet au 13 décembre 2000.\n4. Dit que les contributions d'entretien seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2003, en fonction de l'indice du mois de novembre précédent, l'indice de base étant celui de la date de la présente décision.\n5. Statue sans frais.\n6. Condamne H. à verser à B. une indemnité de dépens de 500 francs payable en mains de l'Etat pour la première et la deuxième instances.\nNeuchâtel, le 11 juillet 2002"}