Il ne serait pas opportun de mettre fin à l'interdiction et de prononcer une mesure plus légère, telle qu'un conseil légal. En effet une telle mesure ne correspond absolument pas aux voeux du recourant qui, lors de son audition du 12 février 2002 par le président de l'autorité tutélaire (D.71), a déclaré que cela ne l’intéressait pas de disposer d'un compte pour pouvoir s'occuper de ses affaires, tant qu’il n’était pas libre de s'occuper de tout. 3. Mal fondé, le recours doit être rejeté. L'autorité de céans statue sans frais. Par ces motifs, L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE 1. Rejette le recours. 2. Statue sans frais. Neuchâtel, le 26 juin 2002