particulièrement élevé. En l'occurrence, l'interdiction volontaire du recourant avait été prononcée le 16 mai 2000 sur la base de l'article 372 CC; il découle du dossier que la cause en était le handicap mental présenté par le recourant, même si la décision ne le précisait pas expressément. Ce handicap mental subsiste actuellement, de sorte que la cause d'interdiction n'a nullement disparu et que la requête de mainlevée de tutelle a été à juste titre rejetée par l’autorité de première instance. Il ne serait pas opportun de mettre fin à l'interdiction et de prononcer une mesure plus légère, telle qu'un conseil légal.