ATF 61 II 213, JT 1936 I 365, LGVE 1987, 379). S'agissant d'une interdiction volontaire, la preuve que la cause d'interdiction a disparu doit être apportée par celui qui a demandé son interdiction (ATF 59 II 417, JT 1934 I 35; ATF 38 II 429). Si les conditions de la mainlevée sont remplies, l'autorité est tenue de la prononcer (art.433 al.2 CC). En revanche, rien n'empêche, si un besoin de protection subsiste, que l'autorité compétente pour ce faire selon le droit cantonal, prononce, parallèlement à la mainlevée de l'interdiction, une mise sous conseil légal (Deschenaux/Steinauer, op.cité n.1039). b) En l'espèce, le recourant a refusé de se soumettre à une expertise psychiatrique (D.71) ;