Interjeté dans les forme et délais légaux, le recours est recevable. 2. Selon l'article 438 CC, la mainlevée de l'interdiction prononcée à la requête de l'interdit ne peut être ordonnée que si la cause de mise sous tutelle n'existe plus. Il ne suffit donc pas que l'interdit forme une requête de mainlevée (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, n.1034). En cas d'interdiction prononcée pour cause de maladie mentale, l'autorité fera procéder à l'expertise nécessaire, sauf si la requête est manifestement infondée (Deschenaux/Steinauer, op.cité, n.1038; ATF 61 II 213, JT 1936 I 365, LGVE 1987, 379).