{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-06-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2002-23_2002-06-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2235&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=137&Template=search_result_document.html", "Checksum": "34f9a18badb8ee0f69963d7bbeb92c47"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2002.23", "INT.2003.166"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 26.06.2002 ATS.2002.23 (INT.2003.166)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 26.06.2002 ATS.2002.23 (INT.2003.166)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 26.06.2002 ATS.2002.23 (INT.2003.166)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conditions de mainlevée d'une interdiction volontaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:15:38", "Checksum": "a694e17ec4b6883918f15a2180ac0dcf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 26.06.2002 ATS.2002.23 (INT.2003.166)\nRegeste:\nConditions de mainlevée d'une interdiction volontaire.\n\n\nb) En l'espèce, le recourant a refusé de se soumettre à une expertise psychiatrique (D.71) ; des renseignements ont toutefois pu être recueillis auprès du Dr M., médecin-chef à l'office médico-pédagogique, délié du secret médical, qui suit le recourant depuis de nombreuses années. Il en ressort que le recourant, présentant un handicap (retard mental léger), n'est pas en mesure de gérer sans aide extérieure tout ce qui a trait à l'argent (D.74); cet avis rejoint parfaitement celui exprimé par le tuteur (D.68). Il résulte par ailleurs du dossier (D.62, 68, 71) que le recourant se trouve effectivement sous l'emprise de son père et que, sous l'influence de celui-ci, il a arrêté sa formation, mis un terme à son suivi psychiatrique et coupé avec sa famille maternelle (D.68). Alors que, par lettre du 3 janvier 2001, P. demandait l'aide de son tuteur vis-à-vis du comportement parfois difficile à vivre de son père, posant des conditions à respecter par celui-ci en particulier quant à sa formation professionnelle à Courtepin, le fait qu'il ait quelques mois plus tard renoncé à poursuivre cette formation démontre bien son incapacité à résister aux pressions paternelles. Il ressort ainsi du dossier que le recourant n'a pas les ressources intellectuelles nécessaires pour gérer sa fortune supérieure à 480'000 francs (D.68) et que le risque qu'il confie celle-ci à son père, en cas de levée de la mesure de tutelle, agissant ainsi à l'encontre de ses propres intérêts, est particulièrement élevé. En l'occurrence, l'interdiction volontaire du recourant avait été prononcée le 16 mai 2000 sur la base de l'article 372 CC; il découle du dossier que la cause en était le handicap mental présenté par le recourant, même si la décision ne le précisait pas expressément. Ce handicap mental subsiste actuellement, de sorte que la cause d'interdiction n'a nullement disparu et que la requête de mainlevée de tutelle a été à juste titre rejetée par l’autorité de première instance. Il ne serait pas opportun de mettre fin à l'interdiction et de prononcer une mesure plus légère, telle qu'un conseil légal. En effet une telle mesure ne correspond absolument pas aux voeux du recourant qui, lors de son audition du 12 février 2002 par le président de l'autorité tutélaire (D.71), a déclaré que cela ne l’intéressait pas de disposer d'un compte pour pouvoir s'occuper de ses affaires, tant qu’il n’était pas libre de s'occuper de tout.\n3. Mal fondé, le recours doit être rejeté. L'autorité de céans statue sans frais.\nPar ces motifs,\nL’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 26 juin 2002"}