que le recours est dès lors irrecevable; que la recourante pourra, le cas échéant, déférer à l'Autorité tutélaire de surveillance la nouvelle décision après opposition qu'aura prise l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel ou sa présidente (art.420 al. CC et 414ss CPC), après avoir en particulier entendu la recourante. 3. Que le prononcé du présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif dont le recours était assorti. 4. Que, s'agissant d'une procédure de mesures de protection d'enfants mineurs, il peut être statué sans frais; Par ces motifs, L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Statue sans frais. Neuchâtel, le 10 janvier 2002