2. Que lorsque, comme en l'espèce, une mesure de protection d'enfants mineurs est ordonnée par la présidente de l'autorité tutélaire sous la forme de mesures provisoires urgentes rendues sans audition préalable de la ou des personnes en cause (art.126 CPC par renvoi de l'art.14 al.2 OJN), c'est la voie de l'opposition (art.128 ss CPC) et non celle du recours qui est ouverte aux intéressés; que le droit d'opposition de M.S. a d'ailleurs été expressément réservé dans la décision entreprise, et qu'elle en a fait usage par même courrier du 27 décembre 2001 de son mandataire, adressé à la présidente de l'autorité tutélaire (voir sous point B, 4e page du recours);