C O N S I D E R A N T 1. Que par décision valant ordonnance de mesures provisoires urgentes du 18 décembre 2001, la présidente de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a, en application de l'art.310 CC, ordonné le placement de l'enfant T.S. au Centre pédagogique et thérapeutique de Dombresson et confirmé le placement de l'enfant A.O. chez son père, la mère des deux enfants étant hospitalisée volontairement en clinique psychiatrique depuis le 10 décembre 2001; que cette décision réservait le droit d'opposition de M.S., mère des deux enfants, tout en indiquant – malencontreusement