En l'espèce, l'autorité de première instance a considéré implicitement que des changements s'étaient produits depuis la décision du 16 octobre 1990 et qu'ils justifiaient un réexamen de la situation puisqu'elle a procédé à une nouvelle estimation de la contribution d'entretien en faveur du recourant en fonction des revenus et des charges de ses père et mère et qu’elle a fixé celle-ci à 800 francs par mois, alors qu'elle se montait à 723 francs par mois, compte tenu de l’indexation, au moment du dépôt de la requête. La décision rendue par l'autorité tutélaire ne saurait être qualifiée d'arbitraire du simple fait que la contribution d'entretien a été arrêtée à 10 % du revenu net du père.