Il se justifie donc de se fonder sur le niveau de vie de chaque parent pour déterminer la contribution d'entretien que chacun d'eux doit fournir (ATF 116 II 110, cons.3b, p.113-114, JT 1993 I 162). Selon l'article 286 al.1 et 2 CC, le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. 3.