Les rentes d'assurances sociales ou d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère notamment en raison de leur invalidité et en remplacement du revenu d’une activité, doivent être versées à l'enfant; le montant de la contribution d'entretien versé jusqu'alors est réduit d'office en conséquence (art. 285 al 2 bis CC). La loi ne fixe pas le détail du calcul de l'entretien. Le juge doit prendre en considération tous les éléments importants, d'après les règles du droit et de l'équité (art.4 CC; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n.21.15).