contraire péjorée puisqu'elle bénéficie d'une rente AI depuis le 1er septembre 1998. D. La présidente de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel renonce à formuler des observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. Le parent qui n'a pas la garde de son enfant mineur doit pourvoir à son entretien par le versement de prestations pécuniaires (art.276 al.2 CC).