l'enfant né en 1993, les charges mensuelles du couple pouvant être évaluées à 3'998 francs. L'autorité tutélaire a estimé qu'il se justifiait de fixer à 10 % du revenu net du père le montant dû par celui-ci à son fils. C. B.G., agissant par sa mère, recourt contre cette décision en invoquant la fausse application du droit matériel et l'arbitraire dans la constatation des faits ou l'abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'article 415 lit.1 et b CPC.