{"Signatur": "NE_ATS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-01-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ATS_001_ATS-2002-12_2003-01-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2231&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=32&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6ce87395240c2440814ee09f8b2ed419"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ATS.2002.12", "INT.2003.163"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance 30.01.2003 ATS.2002.12 (INT.2003.163)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 30.01.2003 ATS.2002.12 (INT.2003.163)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 30.01.2003 ATS.2002.12 (INT.2003.163)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contributions d'entretien en faveur d'un enfant (parents non mariés)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:27:59", "Checksum": "61bb7c54b139ab5f8c382360e8ead972", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 30.01.2003 ATS.2002.12 (INT.2003.163)\nRegeste:\nContributions d'entretien en faveur d'un enfant (parents non mariés).\n\nA. B.G. est né le 20 février 1988 et il a été reconnu par son père, V., le 18 avril 1988. Par décision du 16 octobre 1990, l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a condamné celui-ci à verser à titre de contribution d'entretien pour son fils, en mains de sa représentante légale, C.G., 400 francs par mois dès le 1er septembre 1990 jusqu'à l'âge de 6 ans, 500 francs par mois de 6 à 12 ans, 600 francs par mois de 12 ans à la majorité, allocations familiales non comprises et elle a dit que ces pensions étaient indexées à l'indice suisse des prix à la consommation, pour la première fois le 1er septembre 1991. Cette décision retenait un salaire mensuel net du père de 4'456.20 francs, ainsi que le fait que celui-ci avait deux autres enfants à charge, dont une fille vivant avec sa mère pour laquelle il payait 421 francs par mois et un fils vivant avec lui pour lequel sa mère payait 261 francs par mois et qui réalisait un gain d'apprenti de 250 francs par mois. En ce qui concerne C.G., la décision retenait un salaire mensuel brut de 2'500 francs, y compris l'allocation pour enfant.\nB. Par requête du 28 mars 2002 adressée à l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel, C.G. a demandé que la pension de son fils B.G.. soit revue, motifs pris que le père ne payait plus de pension pour ses deux enfants issus d'un premier mariage, devenus majeurs, qu'il s'était remarié, que sa nouvelle épouse travaillait et que les besoins de B.G., désormais âgé de 14 ans, étaient plus élevés que 12 ans auparavant.\nPar décision du 24 octobre 2002, l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a condamné V. à verser, dès le 28 mars 2002, pour l'entretien de son fils B.G. par mois et d'avance un montant de 800 francs allocations familiales non comprises et elle a dit que la contribution d'entretien serait indexée à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2003, en fonction de l'indice du mois de novembre précédent, l'indice de base étant celui de la date de la décision. Elle a retenu que C.G. bénéficiait d'une rente AI de 2'584 francs, dont 738 francs pour son fils B.G., et que V. réalisait un salaire net, y compris le 13ème mois, de 8'043 francs, qu'il était marié, que son épouse percevait un revenu net de 2'155 francs et que le couple avait la charge de l'enfant né en 1993, les charges mensuelles du couple pouvant être évaluées à 3'998 francs. L'autorité tutélaire a estimé qu'il se justifiait de fixer à 10 % du revenu net du père le montant dû par celui-ci à son fils.\nC. B.G., agissant par sa mère, recourt contre cette décision en invoquant la fausse application du droit matériel et l'arbitraire dans la constatation des faits ou l'abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'article 415 lit.1 et b CPC. Il fait valoir en substance que l'autorité de première instance a fixé de manière arbitraire la contribution d'entretien en sa faveur à 10 % du revenu net de son père, que ce montant ne tient pas compte du fait que ce dernier ne s'est jamais occupé de lui et que la pension aurait dû être augmentée compte tenu de l'augmentation du salaire de son père et du fait que l’épouse de celui-ci réalise un revenu, alors que la situation financière de sa mère s'est au contraire péjorée puisqu'elle bénéficie d'une rente AI depuis le 1er septembre 1998.\nD. La présidente de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel renonce à formuler des observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable."}