Compte tenu de ce qui précède, il convient dès lors de renoncer à retirer à F.A. l'autorité parentale sur son fils M.A.. Cela étant, un transfert de l'autorité parentale pourra être envisagé à nouveau, de gré (art.312 CC) ou autoritairement (art.311 CC) lorsque les deux problèmes y faisant actuellement obstacle (droit de visite de la mère et scolarisation de l'enfant), qui opposent les père et mère et préoccupent le curateur, auront été résolus. Par ces motifs, L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE 1. Renonce à retirer à F.A. l'autorité parentale sur son fils M.A. . 2. Statue sans frais. Neuchâtel, le 21 mars 2002