Cela étant, ne reste envisageable qu'un retrait ordinaire au sens de l'article 311 CC. Or force est de constater que le droit d'être entendu de la mère de l'enfant n'a en l'état pas été respecté. Ni la convocation à l'audience, ni le procès-verbal y relatif n'établissent en effet que la détentrice de l'autorité parentale s'est vue signifier qu'un retrait de cette dernière était envisagé, et le cas échéant pour laquelle des conditions strictes posées par l'article 311 CC. Le préavis sous forme de lettre de l'autorité tutélaire ne le précise au demeurant pas. Pour ce premier motif, déjà, l'autorité de surveillance ne peut pas prononcer le retrait de l'autorité parentale proposé en l'état. 3.